La Cour de cassation, dans un arrêt du 23 octobre 2024 (n° 23-15.365), a précisé que les frais engagés pour la réalisation de l’actif d’une société en liquidation judiciaire, qui sont nécessairement postérieurs à l’ouverture de la procédure, ne peuvent être pris en compte dans le calcul de l’insuffisance d’actif mise à la charge du dirigeant.
Selon l'article L 651-2 du Code de commerce, un dirigeant peut être condamné à combler l'insuffisance d'actif de la société si des fautes de gestion de sa part y ont contribué.
Cette insuffisance est définie comme la différence entre le passif admis et l’actif réalisé.
La Cour confirme que les frais postérieurs à l'ouverture de la procédure collective, notamment ceux liés à la liquidation, ne doivent pas être pris en compte pour calculer l'insuffisance d'actif imputable au dirigeant.
Commenti